Code de la sécurité sociale

Article L623-5

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Créé le 1 janvier 2018 · Abrogé le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations maternité, paternité et adoption pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants bénéficient des mêmes règles d'indemnisation pour les prestations maternité, paternité et adoption que les autres assurés.

Les dispositions des articles L. 375-1 (Pas d'indemnités pour les blessures auto-infligées) et L. 376-1 (Recours des caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables) à L. 376-4 (Obligation d'information des caisses de sécurité sociale en cas de règlement amiable) sont applicables aux assurés relevant du présent titre.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)