Code de la sécurité sociale

Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce

Abrogée1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 19 décembre 1989

La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au lundi 31 décembre 2001

Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
Article L174-13