Code de la sécurité sociale

Article L131-10

Article L131-10

Les produits du fonds sont constituées par :

1° Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;

2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;

5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;

6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 24 décembre 2002

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Les produits du fonds sont constituées par :

1° Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;

2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;

5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;

6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les produits du fonds sont constituées par :

1° Une fraction égale à 90,77 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;

Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;

5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;

Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 décembre 2000

Les recettes du fonds sont constituées par :

1° Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;

2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

5° bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Les recettes du fonds sont constituées par :

1° Une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 ;

2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

4° Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

5° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ;

6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.