Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies

Créé le 1 février 2016 · En vigueur depuis le 21 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de données de connexion collectables par les services de renseignement

Résumé. L'article R851-5 du Code de la sécurité intérieure liste les types de données de connexion que les services de renseignement peuvent collecter, à l'exclusion du contenu des communications.

I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :

1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;

2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :

a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;

b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;

d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;

e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.

Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.

En vigueur depuis le lundi 1 février 2016

Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies
Article R851-5