JORF n°0246 du 21 octobre 2021

Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;

Vu la consultation publique réalisée du 1er septembre 2021 au 1er octobre 2021 en application du V de l'article 32-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 7 octobre 2021 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de conservation de données

Résumé Le décret dit qui doit garder les données et comment.

Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

Article 2

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Conservation des données d'identité des utilisateurs

Résumé Les informations des utilisateurs sont gardées cinq ans après la fin du contrat.

Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l'utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.

Article 3

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Conservation des données d'identification et de sécurité des utilisateurs

Résumé Les entreprises gardent les informations de connexion des utilisateurs pendant un an après la fin du contrat.

Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du contrat de l'utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L'identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

Article 4

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Conservation des informations de paiement

Résumé Les informations de paiement doivent être gardées un an après la fin du contrat ou la clôture du compte.

Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du contrat de l'utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Article 5

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Conservation des données techniques de connexion et d'équipements terminaux

Résumé Les entreprises gardent un an les données de connexion et les adresses IP pour chaque connexion ou création de contenu.

Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L'identifiant de la connexion ;
b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;
c) L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu telle que définie à l'article 6 :
a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.

Article 6

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Conservation des données de trafic et de localisation

Résumé Les fournisseurs de services internet doivent garder certaines données pendant un an si le gouvernement le demande.

Les catégories de données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver pour une durée d'un an en cas d'injonction du Premier ministre, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
b) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu :
a) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
b) La nature de l'opération ;
c) Les date et heure de l'opération ;
d) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.

Article 7

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Contribution à la création de contenu

Résumé Le décret précise les actions qui comptent comme contribution à la création de contenu : créer, modifier ou supprimer des contenus.

La contribution à une création de contenu mentionnée au dernier alinéa des articles 5 et 6 du présent décret comprend les opérations portant sur :
1° Des créations initiales de contenus ;
2° Des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;
3° Des suppressions de contenus.

Article 8

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Conservation des données personnelles dans le cadre des services de communication en ligne

Résumé Seules les personnes autorisées peuvent garder les informations personnelles collectées pour les services en ligne.

Les données mentionnées aux articles 2 à 6 ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont collectées par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée lorsqu'elles assurent la mise en œuvre des services de communication au public en ligne.

Article 9

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Abolition de certaines dispositions du décret n°2011-219 du 25 février 2011

Résumé Cet article annule des règles sur les demandes judiciaires faites par les autorités.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-219 du 25 février 2011 > > Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REQUISITIONS JUDICIAIRES PREVUES PAR LE II DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 12, Art. 13 > >

Article 10

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Modifications des articles R40-43 et R40-46 du Code de procédure pénale

Résumé Un décret a mis à jour deux articles du Code pénal pour améliorer la gestion des infractions.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R40-43, Art. R40-46 > >

Article 11

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Modifications des articles du code de la sécurité intérieure

Résumé Ce décret change des règles pour mieux protéger les gens et les biens.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. R851-5, Art. R895-1, Art. R896-1, Art. R897-1 > >

Article 12

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Champ d'application du décret

Résumé Ce décret s'applique aussi aux territoires de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 13

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Dispositions de l'exécution et de la publication

Résumé Les ministres vont mettre en œuvre ce décret dès sa publication.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 20 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu