Code de la sécurité intérieure

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article R*768-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de sécurité civile s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises avec des ajustements.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 768-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre IV | | |R. * 742-1 et R. * 742-4|Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)|

Article R768-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre VII dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de sécurité civile s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises avec quelques modifications.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 768-4 et R. 768-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre III | | | R. 733-3 et R. 733-4 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) | | R. 733-5 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique| | R. 733-6 à R. 733-8 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) | | R. 733-9 à R. 733-11 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique| | R. 733-12 à R. 733-16 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) | | Au titre IV | | | R. 741-1 à R. 741-17 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) | | R. 741-40 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) | |R. 742-2, R. 742-3, R. 742-5 à R. 742-7, R. 742-9 à R. 742-11, R. 742-13 à R. 742-15| Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |

Article D768-3

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Application des dispositions du livre VII dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de sécurité civile s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises, avec quelques modifications, et on sait quelles versions des règles utiliser.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 768-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre IV | | | D. 742-16 à D. 742-21 |Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article R768-4

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Adaptation des dispositions du livre VII aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de sécurité sont adaptées aux Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
6° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.

Article R*768-5

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Pouvoirs des autorités locales en matière de sauvetage en mer dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En cas de sauvetage en mer, les autorités locales dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent ajuster les règles en fonction de la géographie.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "

Article R768-6

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Adaptation des dispositions de sécurité civile aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article change les règles de sécurité pour les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article R. 742-5, le 1° est supprimé ;
2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
3° A l'article R. 742-7 et à l'article R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

Article D768-7

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Dispositions spécifiques pour les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En cas d'urgence aérienne dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'aviation civile et l'administrateur supérieur dirigent les secours.

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) A l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".