Code de la sécurité intérieure

Article D768-7

Article D768-7

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Dispositions spécifiques pour les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En cas d'urgence aérienne dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'aviation civile et l'administrateur supérieur dirigent les secours.

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) A l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

" 1° Dans les secteurs terrestres :

" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

" b) A l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".