Code de la sécurité intérieure

Article D765-8

Article D765-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques en Polynésie française pour les opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse

Résumé En Polynésie française, c'est l'administration de l'aviation civile qui gère les secours pour les avions en détresse.

Pour l'application en Polynésie française des dispositions du présent livre énumérées à l'article D. 765-3 :

1° Le 4° de l'article D. 731-11 est ainsi rédigé :

“ 4° Le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés. ”

2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

“ La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

“ 1° Dans les secteurs terrestres :

“ a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

“ b) Au haut-commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

“ 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ”


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de mobilisation des associations

Résumé des changements La version actuelle ajoute une disposition précisant que, en Polynésie française, les associations agréées de sécurité civile et les bénévoles peuvent être mobilisés pour aider les sinistrés.

Pour l'application en Polynésie française des dispositions du présent livre énumérées à l'article D. 765-3 :

1° Le 4° de l'article D. 731-11 est ainsi rédigé :

“ 4° Le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés. ”

2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

1° Dans les secteurs terrestres :

a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

b) Au haut-commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

" 1° Dans les secteurs terrestres :

" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

" b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".