Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport

Article R741-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan d'intervention et de sécurité pour les ouvrages routiers à risques

Résumé Le responsable d'un ouvrage routier dangereux doit faire un plan de sécurité avec les secours.

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118-3-2 du même code.

Article R741-43

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Plans d'intervention et de sécurité des circulations ferroviaires

Résumé Les plans de sécurité pour les trains doivent suivre les règles de 2006.

Le contenu et les modalités de réalisation de plans d'intervention et de sécurité des circulations ferroviaires par le gestionnaire d'infrastructure délégué et par les entreprises ferroviaires sont fixées par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Article R741-44

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Plan d'intervention et de sécurité pour les systèmes de transport public guidé

Résumé Le plan de sécurité pour les transports publics guidés suit des règles établies en 2017.

Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'intervention et de sécurité par l'exploitant d'un système de transport public guidé sont fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.