Code de la sécurité intérieure

Article R723-87

Article R723-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, militaires et personnels de l'aviation civile

Résumé Si un sapeur-pompier professionnel ou militaire monte en grade, il peut aussi être promu en tant que volontaire, mais son grade ne doit pas dépasser son grade professionnel.

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.

L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l'article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’avancement avec critères compétitifs

Résumé des changements Le texte élargit désormais le droit d’avancer comme pompier volontaire aux militaires actifs et aux techniciens spécialisés sur avions qui remplissent certains critères techniques, tout en supprimant la contrainte liée au nombre limité de postes.

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.

L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l'article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause sur les commissions consultatives

Résumé des changements La nouvelle version supprime le texte interdisant la consultation des commissions consultatives pour les avancements et précise que seuls les militaires actifs sont concernés.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires d'active et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76.

Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.