Article R723-48
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reprise d’activité post‑suspension
A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.
2 versions
1 cité