Code de la sécurité intérieure

Article R633-2

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Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 29 avril 2016 au 30 avril 2022

Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;

b) Deux préfets de département du ressort de la commission nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département ;

c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;

d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;

e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région du siège de la commission ou son représentant ;

f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;

2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 (Activités privées de sécurité et protection des navires) et L. 621-1 (Règles pour les détectives privés) ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2 (Composition du conseil d'administration pour les activités privées de sécurité).

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 20

En résumé. Le texte précise désormais que les deux préfets de département nommés par le ministre de l'intérieur doivent être issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, et modifie la composition des commissions en passant d'une organisation régionale ou interrégionale à une organisation locale.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 28 avril 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.