Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

Article R616-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la demande de carte professionnelle pour les agents de protection à bord des navires

Résumé Pour travailler comme agent de sécurité sur les navires, il faut demander une carte professionnelle avec des documents spéciaux, dont une lettre d'embauche.

Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre :

1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports" ;

2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

Article R616-7

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Délivrance de la carte professionnelle des agents de protection de navires

Résumé Si le directeur ne répond pas, la demande de carte est refusée.

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.

Article R616-8

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Délivrance et utilisation de la carte provisoire pour les agents de protection des navires

Résumé Les agents de protection des navires reçoivent une carte provisoire avec des règles à suivre.

La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.

Article R616-9

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Délivrance de la carte professionnelle des agents de protection des navires

Résumé Un agent de protection des navires obtient sa carte professionnelle après un an de travail et un bon comportement.

La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors :

1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;

2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.

Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.

Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.