Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires

Article R616-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande d'autorisation d'exercice provisoire pour les entreprises de protection des navires

Résumé Pour avoir une autorisation temporaire, les entreprises doivent montrer un contrat de certification et des procédures validées par le ministère.

L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1 :

1° Le contrat qu'elle a conclu, en vue de sa certification, avec un organisme certificateur accrédité ou en cours d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou de tout organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

2° Une description des procédures correspondant à celles prévues aux 1° à 6° de l'article R. 616-2 qu'elle s'engage à mettre en œuvre ; ce document fait l'objet d'un avis du ministère chargé des transports, transmis au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R616-4

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Autorisation provisoire de protection des navires : silence vaut rejet

Résumé Pas de réponse en deux mois signifie que la demande est refusée.

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.

Article R616-5

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Délivrance de l'autorisation d'exercice des entreprises de protection des navires

Résumé Une entreprise de protection des navires doit être certifiée avant la fin de son autorisation provisoire pour obtenir son autorisation définitive.

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.