Code de la sécurité intérieure

Article R616-8

Article R616-8

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Délivrance et utilisation de la carte provisoire pour les agents de protection des navires

Résumé Les agents de protection des navires reçoivent une carte provisoire avec des règles à suivre.

La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.


Historique des versions

Version 1

La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.