Code de la sécurité intérieure

Article R616-7

Article R616-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte professionnelle des agents de protection de navires

Résumé Si le directeur ne répond pas, la demande de carte est refusée.

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité chargée du refus

Résumé des changements Le texte déplace désormais la responsabilité du refus après deux mois sans réponse vers le directeur du CNAPS plutôt que vers une commission spécifique.

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 2 décembre 2014

Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.