Code de la sécurité intérieure

Article D344-3-2

Annulé26 juin 2023

Créé le 1 janvier 2021

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 344-1-1 en Polynésie française :

1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

Art. D. 320-7 - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

2° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.

Historique des versions

Annulé depuis le lundi 26 juin 2023

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 25 juin 2023

Créé parDécret n°2020-1774 du 21 décembre 2020art. 10