Transféré par Décret n°2020-1774 du 21 décembre 2020 - art. 10
Créé le 7 novembre 2020
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”