Code de la sécurité intérieure

Article D344-3-1

Article D344-3-1

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2020

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”