Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Créé le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du préfet par le représentant de l'État à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le représentant de l'État remplace le préfet pour les décisions administratives.

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.

Créé le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise volontaire des armes à l'État à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les armes peuvent être remises à l'État pour destruction, mais elles peuvent être utilisées par les services de l'État avant leur destruction.

Pour l'application de la remise volontaire prévue à l'article L. 342-9, le détenteur se dessaisit des armes, des munitions ou de leurs éléments par le biais d'une remise à l'Etat aux fins de destruction par une affectation aux services de l'Etat. L'objectif de destruction ne fait pas obstacle à l'utilisation des armes, des munitions et de leurs éléments par les services de l'Etat jusqu'à leur destruction. Les conditions de cette destruction sont prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministère chargé de l'outre-mer.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Article R342-1
Article R342-2