Code de la sécurité intérieure

Article R324-1

Article R324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de fonctionnement des casinos

Résumé Les employés de casinos qui ne suivent pas les règles peuvent recevoir une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ;

2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ;

3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et suppression des arrêtés applicatifs

Résumé des changements Le texte a été mis à jour en remplaçant la référence aux appareils de jeux par celle aux machines à sous, en modifiant la liste d’articles sanctionnés, en changeant le statut du personnel visé (de « membres du personnel » à « employés ») et en supprimant toute mention d’arrêtés applicatifs.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ;

2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ; 3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sanctions pour casinos maritimes

Résumé des changements La nouvelle version étend les sanctions en incluant les représentants légaux des casinos situés sur navires ainsi qu’en ajoutant deux nouveaux paragraphes du règlement relatif aux infractions.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, au deuxième alinéa de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.