Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France

Article R316-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'armes à feu et de munitions des catégories A1, B et C d'un autre État membre vers la France

Résumé Pour importer des armes d'un autre pays de l'UE, il faut une autorisation spéciale

Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.

La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53. La livraison est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 313-23.

Article R316-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de l'accord préalable pour le transfert d'armes entre États membres de l'Union européenne

Résumé Certains transferts d'armes entre pays de l'Union européenne n'ont pas besoin d'autorisation spéciale.

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.

Article R316-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du permis ou de la déclaration de transfert des biens d'un autre Etat membre vers la France

Résumé Si on amène des armes d'un autre pays de l'Union européenne en France, il faut montrer un papier aux autorités quand elles le demandent.

Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.