Code de la sécurité intérieure

Article R316-17

Article R316-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de l'accord préalable pour le transfert d'armes entre États membres de l'Union européenne

Résumé Certains transferts d'armes entre pays de l'Union européenne n'ont pas besoin d'autorisation spéciale.

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’autorisation pour les transferts temporaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste d’armements pouvant être transférés temporairement en France sans accord préalable : elle retire la restriction aux armes de poing uniquement et ajoute plusieurs catégories supplémentaires de projectiles à l’autorisation.

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.

Version 4

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Suppression de la clause sur les armes à percussion annulaire

Résumé des changements La disposition relative au transfert d’armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire (article 3) a été supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2022

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

(Abrogé) ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

Version 3

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Changement de l’autorité compétente

Résumé des changements La disposition a modifié l’autorité compétente pour dispenser l’accord préalable, passant du ministre chargé des douanes au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

Version 2

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Suppression d’une disposition relative à la catégorie D et clarification sur les douilles

Résumé des changements La réforme supprime les transferts d’armes ou d’éléments provenant de la catégorie D dans le premier article et corrige l’indication des douilles dans le quatrième article pour qu’elle se réfère à l’élément 8 de la catégorie C.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.