Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Délivrance de l'autorisation

Article R252-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des attributions de la commission départementale de vidéoprotection pour les aérodromes parisiens

Résumé À Paris, la vidéosurveillance des aéroports est gérée par la commission de vidéoprotection de Paris.

Les attributions dévolues à la commission départementale de vidéoprotection par le présent titre sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par la commission départementale de vidéoprotection de Paris.

Article R252-14

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Procédure de la commission départementale de vidéoprotection pour les demandes d'autorisation

Résumé La commission écoute la police et peut demander plus d'infos pour décider des demandes de vidéoprotection.

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.

La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Article R252-15

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Délai d'avis de la commission départementale de vidéoprotection et silence de l'autorité préfectorale

Résumé Si la commission de vidéoprotection ne donne pas son avis dans les quatre mois, la demande est refusée.

Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article R252-16

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PUBLICATION ET COMMUNICATION DES AUTORISATIONS DE SYSTÈMES DE VIDÉOPROTECTION

Résumé Les autorisations de caméras de surveillance doivent être publiées par la préfecture et les mairies, sauf en cas de nécessité nationale.

L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.

L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie, et le cas échéant dans les mairies d'arrondissement.

Article R252-17

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Obligation d'information préalable de l'autorité préfectorale pour la mise en service de caméras de vidéoprotection

Résumé Avant d'activer ou de déplacer des caméras de vidéoprotection, il faut prévenir l'autorité préfectorale.

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.