Code de la sécurité intérieure

Article R241-23

Article R241-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et suppression des données des caméras individuelles des sapeurs-pompiers

Résumé Les enregistrements des caméras des pompiers sont gardés six mois, puis supprimés, sauf pour des enquêtes.

Les données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21 et consultées dans les conditions prévues au II du même article, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.


Historique des versions

Version 1

Les données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21 et consultées dans les conditions prévues au II du même article, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.