Code de la sécurité intérieure

Article R241-19

Article R241-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitements des données des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Résumé Les pompiers peuvent utiliser les images de leurs caméras pour se protéger, prouver des infractions et s'entraîner.

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.