Code de la sécurité intérieure

Article R241-18

Article R241-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'usage de la caméra individuelle

Résumé Les pompiers doivent demander l'autorisation du préfet pour utiliser leurs caméras portatives en fournissant un dossier technique et un engagement CNIL.
Mots-clés : sécurité civile caméra individuelle données personnelles

I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :

1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;

2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;

3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône.

II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;

2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.

III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, et à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.


Historique des versions

Version 2

I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :

1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;

2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;

3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône.

II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;

2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.

III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, et à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :

1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;

2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;

3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;

2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.

III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, à Paris, du préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.