Code de la sécurité intérieure

Article R231-1

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Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Système d'Information Schengen (SIS)

Résumé. Le système d'information Schengen (SIS) aide à maintenir la sécurité dans l'Union européenne en partageant des informations entre les pays.

Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.

Il contribue à l'application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. Le texte actuel retire le nom « SIS II », élargit son objectif de protéger la sécurité et l’ordre public plutôt que seulement la libre circulation des personnes et modifie les références juridiques concernées.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1956 du 28 décembre 2016art. 3

En résumé. Le texte passe du premier au deuxième système d’information Schengen (SIS II), en précisant un niveau élevé de sécurité et en ajoutant une référence aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des personnes ; la structure centrale et nationale reste inchangée.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 30 décembre 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.