Code de la sécurité intérieure

Article R231-3

Article R231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité et organisation du système d'information Schengen (SIS)

Résumé Le système d'information Schengen en France est géré par le ministre de l'intérieur avec des systèmes pour gérer les données et vérifier leur qualité.

La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose :

1° Du système informatique national dénommé “ N-SIS ”, créé en application de l'article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l'objet mentionné à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ;

2° De l'office N-SIS, responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS en application des règlements mentionnés au 1°. Cet office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS et pour assurer le respect des règles applicables au SIS ;

3° Du bureau Sirene, chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS en application de l'article 3 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire et simplification des références

Résumé des changements Le texte renomme le système national Schengen en passant de "N‑SIS II" à "N‑SIS", actualise ses bases juridiques vers les règlements UE de 2018, simplifie les références légales et retire une disposition concernant le manuel Sirène.

La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose :

1° Du système informatique national dénommé N-SIS ”, créé en application de l'article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l'objet mentionné à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ;

2° De l'office N-SIS , responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS en application des règlements mentionnés au 1°. Cet office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS et pour assurer le respect des règles applicables au SIS ;

3° Du bureau Sirene, chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS en application de l'article 3 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un bureau de gestion et renforcement des obligations d’échange

Résumé des changements Le texte passe de deux à trois composantes en renommant le système informatique en « N‑SIS II », ajoutant un bureau dédié à son fonctionnement et sécurité, et détaillant les obligations d’échange d’informations avec les États membres.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle se compose :

Du système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI.

Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ;

De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°.

L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ;

3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene.

Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :

1° Le système informatique national dénommé " N-SIS " ;

2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale).