Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des articles R. 122-13 à R. 122-16 en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

Résumé Ces règles ne valent pas pour Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.

Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article R151-2

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Composition des zones de défense et de sécurité outre-mer

Résumé Les zones de défense outre-mer sont organisées selon des règles précises et un représentant du Gouvernement peut être nommé pour s'en occuper.

La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l'article R. 1211-8 du code de la défense.

Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

Article R151-3

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Dispositions relatives à la substitution du préfet en cas d'absence ou d'empêchement dans les zones de défense et de sécurité

Résumé Si le préfet ne peut pas travailler, son adjoint le remplace.

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.

Article R151-4

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Dispositions transitoires pour la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte en cas de vacance du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité

Résumé Si le chef est absent, quelqu'un prend sa place temporairement.

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R151-4-1

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Délégation de signature pour la protection fonctionnelle des agents de police en outre-mer

Résumé Le préfet peut demander au directeur de la police en outre-mer de signer des documents pour protéger les agents de police.

Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

Article R151-5

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Adaptations des références pour les départements d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, les responsables locaux remplacent ceux mentionnés dans les autres régions.

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ;

4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

Article R151-5-1

Pour l'application du présent livre en Guyane, la référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.