Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article R152-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité des articles R. 122-13 à R. 122-16 à Mayotte

Résumé Mayotte ne suit pas les mêmes règles que les autres départements pour ces articles.

Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R152-2

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Exercice des pouvoirs de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité à Mayotte

Résumé À Mayotte, c'est le préfet de La Réunion qui gère la sécurité, mais en son absence, d'autres personnes peuvent le remplacer.

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.

Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R152-3

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Adaptations des références territoriales et administratives pour Mayotte

Résumé Les règles s'adaptent pour Mayotte en remplaçant les mots spécifiques par ceux de Mayotte.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

6° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.