Code de la sécurité intérieure

Article D132-8

Article D132-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

Résumé Le conseil de sécurité locale est dirigé par le maire et inclut des représentants de l'État, des collectivités et des associations, avec des membres supplémentaires possibles selon les besoins locaux, et sa composition est définie par un arrêté du maire.

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;

3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;

4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;

5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’un membre représenté

Résumé des changements La composition a été modifiée : on remplace désormais le président du conseil général par celui du conseil départemental.

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;

3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;

4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;

5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil général, ou son représentant ;

3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;

4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;

5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.