Code de la sécurité intérieure

Article L522-3

Article L522-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination, agrément et modalités d'exercice des gardes champêtres

Résumé Les gardes champêtres sont des agents de police qui doivent suivre certaines règles et peuvent faire des tâches spécifiques en suivant des règles précises.

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 4° de l'article 15 du code de procédure pénale.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.

Pour l'exercice des attributions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence aux attributions

Résumé des changements La portée des missions attribuées aux gardes champêtres a été modifiée, passant du dernier alinéa à l'avant‑dernier de l’article L 521‑1, ce qui peut élargir ou restreindre leurs fonctions.

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 4° de l'article 15 du code de procédure pénale.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.

Pour l'exercice des attributions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux agents

Résumé des changements La référence à l’article 15 du code de procédure pénale a été changée du paragraphe 3 au paragraphe 4, ce qui modifie la liste des agents désignés comme gardes champêtres.

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2023

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 4° de l'article 15 du code de procédure pénale.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.

Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.

Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.