Code de la sécurité intérieure

Article L229-1

Créé le 31 octobre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites et saisies pour prévenir le terrorisme

Résumé. Un juge peut autoriser des visites et saisies pour prévenir le terrorisme, mais pas chez les parlementaires, avocats ou journalistes.

Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d'une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.
L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer le "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire", reflétant la réforme des juridictions sans modifier les pouvoirs ou conditions d’autorisation.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-222 du 23 mars 2019art. 69 (VD)

En résumé. Le texte remplace l’autorisation donnée au procuré parisien par celle d’un procuré antitérroriste, élargissant ainsi le champ d’intervention et renforçant le contrôle spécialisé sur les opérations liées aux menaces terroristes.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 66

En résumé. La loi élargit désormais le champ de saisie pour inclure les documents en plus des seules données.

En vigueur du vendredi 30 mars 2018 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. La nouvelle version limite la saisie aux seules données, excluant les documents et objets qui étaient auparavant autorisés.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au jeudi 29 mars 2018

Créé parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 4