Code de la santé publique

Article R3512-2

Article R3512-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de fumer dans les lieux collectifs

Résumé On ne peut pas fumer dans les endroits où on travaille ou se trouve le public : transports en commun, écoles et même sur certaines plages pendant la saison balnéaire.
Mots-clés : tabagisme santé publique législation espaces publics

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l'attente des voyageurs ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;

5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;

6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l'article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;

7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire ;

8° Dans les parcs et jardins publics.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d'exposition au tabac.

Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précision des espaces interdits

Résumé des changements L’article élargit l’interdiction de fumer en ajoutant plusieurs nouveaux lieux (zones d’attente dans les transports collectifs, plages balnéaires, parcs et jardins publics) et précise les périmètres autour des entrées d’établissements scolaires ou pour mineurs ainsi que leurs horaires d’ouverture.

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l'attente des voyageurs ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;

5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;

6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l'article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;

7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire ;

8° Dans les parcs et jardins publics.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d'exposition au tabac.

Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 août 2016

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.