Code de la santé publique

Article R3512-3

Article R3512-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du tabac – Exceptions pour zones dédiées

Résumé L’article indique qu’on peut créer un espace réservé aux fumés dans certains lieux publics mais ce n’est pas autorisé à l’école ni en hôpital.
Mots-clés : tabagisme interdictions zones réservées

L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé, ainsi que dans les espaces mentionnés aux 2° et 5° à 8° de l'article R. 3512-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des restrictions sur les emplacements fumeurs

Résumé des changements La nouvelle version étend la liste des lieux où il est interdit d’aménager un espace fumeur en ajoutant les espaces cités aux points 2°, 5°‑8° de l’article R.3512‑2.

L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé, ainsi que dans les espaces mentionnés aux 2° et 5° à 8° de l'article R. 3512-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 août 2016

L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.