Article R3421-3
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Peines aggravées pour le personnel des entreprises de transport maritime
Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
Sont concernés par la présente disposition :
-le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
-le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
-le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.
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