Code de la santé publique

Section 1 : Détermination des zones de protection

Article D3335-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des zones de protection autour des débits de boissons

Résumé Le préfet détermine des zones où les bars ne peuvent pas s'installer près de certains endroits, et ces zones peuvent être différentes de celles de l'article L. 3335-1.

Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.

Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.

Article D3335-2

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Détermination des zones de protection autour des établissements sportifs

Résumé La zone de protection autour des terrains de sport dépend de la taille de la ville et de l'établissement sportif.

L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.

Article D3335-3

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Dérogations aux zones de protection pour les débits de boissons

Résumé Il est possible de contourner les règles de distance autour des écoles, hôpitaux et stades si la situation locale le demande.

Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2, des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.