Article R3311-6
Abrogé depuis le 2008-01-28 par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1
Les dépenses des centres sont, pour les missions prévues à l'article R. 3311-1, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 3311-1, et suivant les modalités fixées par les articles R. 3311-7 et R. 3311-8.
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