Article R3222-9
Abrogé depuis le 2016-02-04 par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.
Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.
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