Code de la santé publique

Article R3222-7

Article R3222-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite de la commission du suivi médical dans les unités pour malades difficiles

Résumé La commission visite les unités pour malades difficiles deux fois par an et fait un rapport aux autorités.

La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des modalités d’intervention et simplification du rôle de la commission

Résumé des changements La nouvelle version réduit les pouvoirs et les déclencheurs de la commission : elle ne se contente plus d’être saisie par divers acteurs ni d’examiner à tout moment ; elle effectue désormais une seule visite semestrielle obligatoire et transmet simplement son rapport aux autorités concernées.

La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou , à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé en unité pour malades difficiles. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans une telle unité.

Elle peut, en outre, être saisie :

― par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

― par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ;

― par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

― par le psychiatre responsable de l'unité ;

― par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;

― par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ;

― par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

― par le directeur de l'établissement d'origine.

La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime que les conditions du maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour malades difficiles ne sont plus remplies.

Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.