Code de la santé publique

Article R3214-11

Article R3214-11

Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.