Code de la santé publique

Article R3211-44

Article R3211-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en appel pour les mesures d'isolement et de contention

Résumé En appel, les mêmes règles s'appliquent et la décision est prise rapidement, en 24 heures.

Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.

L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application des dispositions lors d’appel

Résumé des changements L’article révisé réduit la portée des dispositions applicables en appel – il enlève un paragraphe supplémentaire dans deux articles et remplace un deuxième paragraphe par le dernier – tout en ajoutant une nouvelle référence à un autre texte.

Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.

L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 mai 2021

Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.

L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.