Article R3211-33
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Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.
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