Code de la santé publique

Article R3211-33

Article R3211-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention

Résumé Les demandes pour arrêter ou continuer l'isolement ou la contention d'un patient se font devant le juge local.

La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente pour les demandes de mainlevée

Résumé des changements La demande est désormais portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire au lieu du juge des libertés et de la détention, modifiant ainsi l’autorité compétente.

La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des options pour les demandes liées aux mesures d’isolement

Résumé des changements Le texte actuel permet désormais une demande soit pour lever, soit pour maintenir les mesures d’isolement, alors que la version précédente ne concernait que leur levée.

En vigueur à partir du samedi 26 mars 2022

La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 mai 2021

La demande de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.