Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R3211-24

Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l'objet de soins.

Article R3211-25

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Article R3211-26

Le juge peut rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées si elles sont manifestement infondées.