Code de la santé publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R3211-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure judiciaire pour les mesures de soins psychiatriques

Résumé Les soins psychiatriques sans consentement suivent les règles du code de procédure civile, sauf exceptions.

La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R3211-8

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Assistance par un avocat pour les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques devant le magistrat

Résumé Une personne en soins psychiatriques a droit à un avocat devant un juge, sauf si un médecin décide le contraire.

Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.

Article R3211-9

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Exclusion des délais de procédure pour les mesures de soins psychiatriques sans consentement

Résumé Les soins psychiatriques forcés n'ont pas les mêmes délais de procédure.

Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.