Code de la santé publique

Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

Article D3133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire

Résumé Les membres de la réserve sanitaire sont payés pour leur formation et leur travail, selon des règles fixées par l'Agence nationale de santé publique.

Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.

Article D3133-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indemnisation des périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire

Résumé Un réserviste sanitaire en mission a droit à une indemnisation de son employeur selon des règles fixées à l'avance.

Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1.

Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.

A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.

A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique.