Code de la santé publique

Article R3121-43

Article R3121-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des médicaments dans les centres gratuits d’information

Résumé Dans les centres gratuits de dépistage et de diagnostic, un pharmacien ou un médecin désigné s’occupe d’approvisionner, stocker et délivrer les médicaments pour prévenir ou traiter les infections sexuellement transmissibles et la contraception d’urgence.
Mots-clés : Santé publique Médicaments Prévention des IST Pharmacie

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation directe des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens ou, à défaut, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, par un médecin de l'organisme, nommément désigné.

Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. Dans les autres établissements, les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin mentionnés au premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités pharmaceutiques et précisions sur le stockage

Résumé des changements L’article élargit les fonctions liées aux médicaments (approvisionnement, détention, contrôle) à un pharmacien ou à un médecin désigné avec autorisation du directeur général RHU ; il précise également que dans les établissements non sanitaires les médicaments doivent être conservés hors accès libre selon les règles d’autorisation de mise sur le marché.

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation directe des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens ou, à défaut, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, par un médecin de l'organisme, nommément désigné.

Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. Dans les autres établissements, les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin mentionnés au premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des dispensations

Résumé des changements Le texte élargit la liste des établissements concernés aux centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic et précise que la dispensation couvre désormais les médicaments préventifs contre les IST, la contraception d’urgence ainsi que le traitement des réactions indésirables graves.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, la dispensation des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3121-2-1, la dispensation des médicaments prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.