Article D3121-40
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
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En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.