Code de la santé publique

Article D3121-40

Article D3121-40

L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.

Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.