Code de la santé publique

Article D3121-21

Article D3121-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic

Résumé Certaines organisations peuvent être autorisées à créer des centres pour informer, dépister et diagnostiquer le VIH, les hépatites et les IST.

Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :

1° Les établissements de santé ;

2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;

3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;

6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;

7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;

8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une exigence d’éligibilité pour les établissements de santé

Résumé des changements La modification supprime la condition selon laquelle les établissements de santé doivent assurer une ou plusieurs missions de service public définies à l’article L 6112‑1 pour être habilités.

Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :

1° Les établissements de santé ;

2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;

3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;

6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;

7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;

8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

Version 3

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Extension des catégories d'établissements habilités

Résumé des changements L'article élargit les entités habilitées à inclure huit catégories au lieu de deux et modifie le terme "désignés" en "habilités".

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 2015

Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :

1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;

3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;

6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;

Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;

Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

Version 2

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Extension et clarification des critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article élargit la liste des établissements pouvant être désignés en précisant qu’il s’agit d’établissements de santé effectuant certaines missions publiques (article L 6112‑1) et précise que les conventions doivent être conclues avec le directeur général de l’agence régionale de santé agissant pour le compte du gouvernement plutôt qu’avec l’État directement.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.