Code de la santé publique

Article D3121-26

Article D3121-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle de la liste des centres de dépistage habilités

Résumé Chaque année, la liste des centres de dépistage est envoyée au ministre de la santé et au préfet.

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du rôle du directeur général : passage du contrôle disciplinaire à la transmission annuelle

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure disciplinaire où le préfet pouvait mettre en demeure et où le directeur général pouvait suspendre un service, à une simple obligation annuelle du directeur général consistant à transmettre une liste actualisée des centres gratuits.

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour la suspension des consultations

Résumé des changements Le texte retire la nécessité d’un avis du médecin inspecteur et transfère l’autorité de suspension ou d’interdiction des consultations du préfet au directeur général de l’agence régionale de santé.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.